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REGLEMENT GENERAL Pour la Compagnie des Cent Suisses de la Garde du Roy. Du 21. Septembre 1714.

<p>REGLEMENT GENERAL Pour la Compagnie des Cent Suisses de la Garde du Roy.<br />Du 21. Septembre 1714.<br /><br />"ARTICLE PREMIER<br />LA Compagnie sera toûjours composée, comme elle est à present, du Capitaine-Colonel, d'un Lieutenant François, d'un Lieutenant Suisse, d'un Enseigne François, d'un Enseigne Suisse, de quatre Exempts François, de quatre Exempts Suisses, de deux Fourriers François, de deux Fourriers Suisses, d'un Clerc du Guet, de six Caporaux, trois Tambours, un Fifre, &amp; quatre-vingt-dix Soldats.<br /><br />IX. Quant au Logement que ladite Compagnie est en droit d'avoir dans les Quartiers qui sont affectez à Paris, il sera libre tant aux Officiers qu'aux Soldats, de les occuper en personne, ou d'en retirer la retribution en Argent...<br /><br />XI. AUCUN Officier, ni Soldat, ne pourra entrer dans ladite Compagnie, qu'aprés avoir justifié qu'il fais posession de la Religion, Catholique, Apostolique &amp; Romaine, &amp; qu'il sera apparu de ses bonnes vie &amp; mœurs.<br /><br />XII. FAIT Sa Majesté deffenses au Capitaine, de recevoir aucun François dans les Charges destinées pour estre remplies par des Suisses, &amp; ne pourra non plus y admettre aucun Soldat qui ne soit de la mesme Nation, bien entendu toutefois que les Enfans des Suisses y pourront servir, tant en qualité d'Officiers, que de Soldats.<br /><br />XIV. ORDONNE Sa Majesté que la Justice Criminelle continuëra d'estre administrèe par les Officiers Suisses seuls, au nombre de sept suivant l'usage ordinaire [...]"<br /><br />[Ab XVII fast gleich wie das Reglement von 1712.]</p>
REGLEMENT GENERAL Pour la Compagnie des Cent Suisses de la Garde du Roy. Du 21. Septembre 1714. "ARTICLE PREMIER LA Compagnie sera toûjours composée, comme elle est à present, du Capitaine-Colonel, d'un Lieutenant François, d'un Lieutenant Suisse, d'un Enseigne François, d'un Enseigne Suisse, de quatre Exempts François, de quatre Exempts Suisses, de deux Fourriers François, de deux Fourriers Suisses, d'un Clerc du Guet, de six Caporaux, trois Tambours, un Fifre, & quatre-vingt-dix Soldats. IX. Quant au Logement que ladite Compagnie est en droit d'avoir dans les Quartiers qui sont affectez à Paris, il sera libre tant aux Officiers qu'aux Soldats, de les occuper en personne, ou d'en retirer la retribution en Argent... XI. AUCUN Officier, ni Soldat, ne pourra entrer dans ladite Compagnie, qu'aprés avoir justifié qu'il fais posession de la Religion, Catholique, Apostolique & Romaine, & qu'il sera apparu de ses bonnes vie & mœurs. XII. FAIT Sa Majesté deffenses au Capitaine, de recevoir aucun François dans les Charges destinées pour estre remplies par des Suisses, & ne pourra non plus y admettre aucun Soldat qui ne soit de la mesme Nation, bien entendu toutefois que les Enfans des Suisses y pourront servir, tant en qualité d'Officiers, que de Soldats. XIV. ORDONNE Sa Majesté que la Justice Criminelle continuëra d'estre administrèe par les Officiers Suisses seuls, au nombre de sept suivant l'usage ordinaire [...]" [Ab XVII fast gleich wie das Reglement von 1712.]
Basle Bibliography for Historical Performance Practice - Schola Cantorum Basiliensis
Paris, 1714